Foire aux questions

Testament

Question:
J’ai rédigé mon testament sur une simple feuille de papier que j’ai ensuite signé. Est-ce valide ?

Réponse:
Il s’agit là d’un testament olographe, l’une des trois formes de testament reconnues selon le Code civil du Québec. Il faut toutefois noter que le testament olographe devra être vérifié devant le Tribunal, à la suite du décès, contrairement au testament notarié. Même s’il comporte certains avantages (simple, peu coûteux, rapide…) les inconvénients ne sont pas négligeables (destruction facile, peut se perdre sans le retracer, incomplet, etc.) Le testament olographe peut “ dépanner ”, mais si on veut éviter des soucis à ses proches et des dépenses supplémentaires, il est conseillé de discuter de la question avec votre notaire.

Question:
Mon conjoint et moi désirons faire un testament notarié. Pour économiser des coûts, notre beau-frère nous a indiqué que le notaire pouvait dresser un seul testament contenant nos volontés. Est-ce vrai ?

Réponse:
La loi indique que le testament ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. Ainsi, le testament conjoint serait nul, et, en cas de décès de l’un des testateurs, la succession serait dévolue suivant les dispositions de la loi.

Question:
Ma mère est actuellement hospitalisée dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Récemment, elle m’a fait prendre connaissance du testament qu’elle a rédigée seule. J’ai constaté qu’elle léguait la somme de 5 000 $ à l’infirmière qui s’occupe d’elle depuis plusieurs mois, pour la remercier de ses bons soins. J’ai trouvé le geste de ma mère très délicat.

Réponse:
Au risque de décevoir votre mère, vous devriez l’aviser que la loi prévoit que le legs fait au salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux est sans effet s’il a été fait à l’époque où votre mère y était soignée ou y recevait des services. Cette disposition existe en effet pour protéger les gens qui, en position de faiblesse, seraient influencés ou même menacés par un propriétaire, un administrateur ou un salarié d’une semblable institution. Cet article vise donc à éviter les situations d’abus.

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Succession

Question:
Mon conjoint de fait ne veut pas faire de testament, prétextant que je recevrai un tiers de ses biens à son décès, et ce, par le seul effet de la loi, puisque nous habitons ensemble depuis plusieurs années. Le deux tiers restant serait attribué à notre enfant. A-t-il raison ?

Réponse:
Sachez que le Code civil du Québec, en matière de succession, n’avantage d’aucune façon le conjoint de fait du défunt, et ce, peu importe le nombre d’années de concubinage. Dans le cas qui nous intéresse, l’enfant du défunt sera son seul héritier. Les conjoints de fait peuvent éviter cette fâcheuse situation en préparant un testament, lequel pourra alors prévoir que le concubin est le seul et unique héritier.

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Mandat d’inaptitude

Question:
Quel est l’avantage de faire un mandat d’inaptitude, puisque de toute façon, il doit être homologué en cas de besoin ?

Réponse:
En cas d’inaptitude, en l’absence de mandat, la loi prévoit qu’un régime de protection doit être ouvert en faveur du majeur inapte, afin d’administrer ses biens et assurer la protection de sa personne. Bien que divers régimes existent selon le degré d’inaptitude de la personne, le processus est le même. Tout d’abord, une assemblée de parents, d’alliés et d’amis de la personne inapte sera convoquée devant un notaire, afin de discuter de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection à la personne concernée. À la lumière d’évaluations médicale et psychosociale fournies par des experts et qui concernent la personne inapte, la famille devra se prononcer sur le degré de régime devant être ouvert, sur la personne qui représentera l’inapte, et sur la constitution du conseil de tutelle. Une fois ces décisions prises, une requête à la Cour demandant l’homologation du procès-verbal dressé lors de cette assemblée ouvrira le régime. Par la suite, les décisions concernant la personne inapte seront prises par son représentant, avec, le cas échéant, l’autorisation ou l’avis du conseil de tutelle. Le mandat d’inaptitude permet d’éviter ces procédures, tout en évitant de plus qu’un conseil de tutelle soit impliqué. On ne souhaite pas nécessairement que toute notre famille soit au courant de chaque aspect et détail de notre existence !

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Curatelle

Question:
Un régime de protection de curatelle est actuellement ouvert en faveur de mon père, et je suis le curateur. Dernièrement, il a acheté, seul, un ordinateur dont il n’a absolument pas besoin, étant donné son état de santé. Vu les circonstances, puis-je faire résilier la vente ?

Réponse:
À cet égard, le Code civil du Québec est clair : l’acte fait seul par le majeur en curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice. Il serait donc possible pour vous, à titre de curateur, de faire annuler cette vente du seul fait de l’inaptitude de votre père, puisque selon la loi, cette transaction est de nullité absolue.

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Tutelle au mineur

Question:
Comment dois-je procéder pour prévoir un tuteur qui prendra soin de mon enfant advenant mon décès ? Il est important pour moi que se soit une autre personne que mon ex-conjointe, la mère de mon enfant, puisque nous nous disputons régulièrement.

Réponse:
À cet effet, la loi prévoit que le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur, soit par testament, soit par une déclaration en ce sens transmise au curateur public. Ce tuteur ainsi nommé sera appelé “tuteur datif”. Toutefois, le droit de nommer ce tuteur datif n’appartient qu’au dernier des mourants des père et mère. Ainsi, au moment de votre décès, l’enfant aura pour tuteur sa mère, celle-ci exerçant conjointement avec vous la tutelle légale de l’enfant. Par conséquent, votre nomination de tuteur datif, dans votre testament ou auprès du curateur public, ne sera effective que si au moment de votre décès, la mère de l’enfant est déchue de l’autorité parentale ou décédée. Si elle vous survit, elle exercera seule la tutelle légale.

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Filiation

Question:
Ma conjointe et moi ne sommes pas mariés, et nous attendons un enfant dont la naissance aura lieu sous peu. Puisque nous sommes concubins, dois-je adopter mon enfant ?

Réponse:
Non, puisque la filiation se prouve par l’acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant. L’acte de naissance est préparé par le directeur de l’état civil, suite à la réception du constat de naissance, dressé par l’accoucheur, et de la déclaration de naissance, laquelle doit être faite par les père et mère dans les trente jours de la naissance. C’est au moment de la préparation de la déclaration de naissance que vous pourrez déclarer que vous êtes le père de l’enfant.

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Union de fait

Question:
Je vis en union de fait (non marié) avec le même homme depuis douze ans. Est-ce vrai qu’en cas de séparation, nous devrons partager nos biens, comme si nous étions mariés ?

Réponse:
Les seuls biens qui devront être partagés sont ceux dont vous êtes copropriétaires, c’est-à-dire ceux que vous achetés conjointement. À titre d’exemple, si vous avez acheté ensemble une résidence, cette résidence devra être partagée entre vous pour la seule et unique raison que vous en êtes les copropriétaires. Par conséquent, peu importe le nombre d’années de vie commune, la loi ne prévoit en aucune façon le partage des biens en cas de cessation de la vie commune. Ces règles seraient plutôt applicables advenant le cas où il y a dissolution du mariage par divorce, par l’application des dispositions concernant le patrimoine familial. Les concubins ne sont pas assujettis à ces règles du patrimoine familial, à moins qu’ils décident, conventionnellement, d’adopter un régime similaire par le biais d’une convention entre conjoints de fait.

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Matrimonial

Question:
Je suis un homme d’affaire prospère, et j’ai accumulé au fil des ans des actifs importants. Malgré l’affection que je porte à mon épouse, je souhaite qu’elle renonce immédiatement au partage du patrimoine familial, au cas où nous divorcions. Après tout, c’est moi qui ait accumulé ces biens, non ?

Réponse:
La loi stipule que les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial et ce, de façon anticipée. Les règles concernant le patrimoine familial sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989, et les époux mariés au moment de l’entrée en vigueur avaient la possibilité d’y renoncer par acte notarié ou déclaration judiciaire et ce, jusqu’au 31 décembre 1990. Autrement, la renonciation par l’un des époux ne seraient possible qu’au moment de l’ouverture de son droit au partage, soit à la dissolution du mariage.

Question:
Nous vendons notre résidence, dont seul mon époux est propriétaire. Toutefois, le notaire qui s’occupe de la transaction, insiste pour que je sois présente au moment de la vente, afin de signer l’acte de vente. Est-ce vraiment nécessaire puisque je ne suis pas propriétaire ?

Réponse:
Le régime primaire des époux, prévu au Code civil du Québec, prévoit que l’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie de résidence familiale, ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l’aliéner. Cette disposition se retrouve au chapitre des règles concernant la protection de la résidence familiale. En cas de non-respect de cette formalité, l’époux non-propriétaire peut demander la nullité de la vente si une déclaration de résidence familiale avait été préalablement inscrite contre l’immeuble. En cas de non publication de déclaration de résidence familiale, l’époux non-propriétaire conserve un recours en dommages et intérêts contre son conjoint, et contre l’acquéreur de l’immeuble en question, si celui-ci a causé préjudice. Il est important de retenir que, dans tous les cas, le consentement écrit de l’époux non-propriétaire est nécessaire pour que l’époux propriétaire aliène la résidence familiale. Cette règle est, bien entendu, inapplicable en cas de conjoints non mariés.

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Immobilier

Question:
J’ai prêté une somme de 20 000 $ à mon frère, et il m’a consenti une hypothèque de deuxième rang sur sa résidence afin d’en garantir le remboursement. Toutefois, le créancier hypothécaire de premier rang, la Banque du Québec, a produit un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, lequel stipule que la Banque reprendra l’immeuble en paiement. Quelles sont les conséquences de ce recours à mon égard ?

Réponse:
En tant que créancier hypothécaire de deuxième rang, vous pouvez, dans les soixante jours de la publication de ce préavis et en respectant les prescriptions de la loi, exiger que la Banque du Québec abandonne son recours de prise en paiement et vendre elle-même l’immeuble ou le fasse vendre en justice. Pourquoi ? Parce que le Code civil du Québec prévoit que le créancier qui reprend l’immeuble en paiement, en l’occurrence la Banque du Québec, le prend libre des hypothèques publiées après la sienne. Puisque votre hypothèque fut publiée après celle de la Banque du Québec, elle sera par conséquent radiée et vous perdrez votre garantie. Toutefois, en obligeant la Banque à vendre l’immeuble ou à le faire vendre en justice, l’acquéreur prendra le bien à charge des droits réels qui grevaient l’immeuble au moment de la publication du préavis d’exercice, protégeant ainsi votre garantie.

Question:
J’ai signé une promesse d’achat avec un constructeur de maisons neuves, concernant une résidence que je désirais faire construire. Toutefois, je crains avoir signé trop vite, et je regrette maintenant cette signature. Puis-je me dédire ?

Réponse:
En principe, la promesse d’achat que vous avez signé est un contrat préliminaire, tel qu’exigé par le Code civil du Québec. Le contrat préliminaire devrait contenir une stipulation par laquelle le promettant-acheteur (vous), peut, dans les 10 jours de la signature de la promesse, se dédire de cette promesse, en rompant son engagement à acheter. De plus, ce contrat prélimaire pourrait facultativement prévoir une indemnité payable par le promettant-acheteur en cas d’exercice de la faculté de dédit, qui ne pourra toutefois excéder 0,5 % du prix de vente initialement prévu. Si le constructeur a négligé de vous faire signer un contrat préliminaire tel que prescrit par la loi, la vente pourra alors être annulée à votre demande si vous démontré que vous avez subi un préjudice sérieux.

Question:
Je suis copropriétaire d’une résidence avec mon conjoint de fait. Suite à de récents problèmes en affaire, il a été convenu entre nous que mon conjoint me cède ses droits dans l’immeuble, pour la somme symbolique de 1 $. Une personne de mon entourage m’a informé qu’une taxe de bienvenue me sera facturée suite à ce transfert, puisque nous ne sommes pas mariés. Est-ce vrai ?

Réponse:
Jusqu’à tout récemment, seuls les conjoints mariés n’avaient pas à payer de droits de mutation lorsque l’un ou l’autre vendait sa part à son époux, en application d’une exonération prévue par la loi concernant les droits sur les mutations immobilières. Toutefois, depuis février 1995, le sens alors donné au mot “conjoint” a été étendu afin d’inclure les transferts de propriétés entre conjoints de fait. Par conséquent, la municipalité ne vous imposera pas un droit de mutation, ou taxe de bienvenue, suite à ce transfert, en application de l’exonération prévue à la loi.

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Droit de la propriété

Question:
Malgré plusieurs demandes à cet effet, mon voisin néglige ou refuse de couper les branches de son arbre qui empiètent sur mon terrain. En effet, nous somme privés de soleil plusieurs heures par jour puisque les branches de son érable recouvrent une bonne partie de mon patio. Puis-je les couper ?

Réponse:
La loi prévoit que le propriétaire peut, si les branches venant du fonds voisin nuisent sérieusement à l’usage de sa propriété, demander à son voisin de les couper. Si celui-ci refuse de les couper, le propriétaire envahi pourra le contraindre à les couper en lui expédiant une mise en demeure à cet effet.

Question:
Je dois repeindre ma clôture. Puis-je demander à mon voisin de me laisser passer chez lui pour effectuer cette tâche ?

Réponse:
Vous pouvez demander à votre voisin de vous permettre d’accéder à votre clôture en passant sur son terrain. Il s’agit de la règle du “tour d’échelle”. Sur réception d’un avis, verbal ou écrit, votre voisin devra vous laisser passer chez lui afin que vous puissiez effectuer vos travaux. Vous devrez toutefois remettre le lieu en état, et réparer tout préjudice que vous pourriez causer lors de vos travaux sur le terrain de votre voisin.

Question:
Je possède une terre depuis plusieurs années dans une petite municipalité éloignée. Récemment, suite à un réaménagement des routes, je n’ai plus accès à mon terrain par la voie publique. Que faire ?

Réponse:
Le Code civil du Québec prévoit que le propriétaire qui, comme vous, se retrouve avec un fonds de terre enclavé, soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds, à charge pour lui de payer une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer au voisin ainsi contraint. Dans votre situation, si aucun voisin ne vous consent volontairement un droit ou servitude de passage, vous pourrez alors l’exiger, de ce voisin peu coopératif, puisque nul ne peut être enclavé.

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Servitude

Question:
Il existe une servitude de passage sur ma propriété en faveur de mon voisin, afin d’accéder à une ancienne ruelle. Depuis 1995, mon voisin n’utilise plus ce passage, puisque sa propriété a été aménagée de façon à ne plus avoir besoin de ce passage. Dois-je conclure que la servitude n’existe plus ?

Réponse:
Selon la loi, la servitude s’éteint par le non-usage volontaire qui dure pour une période de 10 ans. Dans votre cas, si votre voisin n’utilise plus la servitude existant en sa faveur jusqu’en 2005, vous pourrez alors considérer la servitude comme étant éteinte de plein droit. Toutefois, entre temps, si vous désirez éloigner tout doute relativement à cette servitude inutile, votre voisin, à titre de bénéficiaire de la servitude, pourra y renoncer. Votre notaire pourra vous conseiller sur cette question.

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